Pour les attestations d’assainissement concernées, délivrées avant le 1er janvier 2014, le montant des droits exigibles pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation est fixé:
1° à 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour l’année 2014 ou 1 000 000 $;
2° à 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour l’année 2015 ou 1 000 000 $;
3° à 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour les années subséquentes ou 1 000 000 $.
Pour ces mêmes attestations, la somme des montants des droits exigibles pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique et pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation calculés conformément aux annexes I et II ne peut excéder 1 000 000 $ (D. 652-2013, a. 13).